J.O N°80 du 11/12/2005 ,Décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d'établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative.
Art. 2. — Toute vente de biens ou prestation de services effectuée entre les agents économiques doit faire l’objet d’une facture.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture et l’acheteur de
la réclamer. Elle doit être délivrée dès la réalisation de la vente ou de la
prestation de services.
Dans ses relations avec le consommateur, le vendeur doit
obligatoirement délivrer la facture si celui-ci en fait la demande.
Art. 3. — La facture doit comporter les mentions, ci-après
, se rapportant à l’agent économique :
1°) Mentions relatives au vendeur :
—
nom et prénom (s) de la personne physique ;
—
dénomination ou raison sociale de la personne morale ;
—
adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que, le cas
échéant, l’adresse électronique ;
—
forme juridique de l’ agent économique et nature de
l’activité ;
—
capital social, le cas échéant ;
—
numéro du registre du commerce ;
—
numéro d’identification statistique ;
—
mode de paiement et date de règlement de la facture ;
—
date d’établissement et numéro d’ordre de la facture ;
—
dénomination et quantité des biens vendus et/ou des
prestations de services réalisées ;
—prix unitaire hors taxes des biens vendus et/ou des
prestations de services réalisées ;
—
prix total hors taxes des biens vendus et/ou des
prestations de services réalisées ;
—
nature et taux des taxes et/ou droits et/ou
contributions dus, suivant la nature des biens vendus
et/ou des prestations de services réalisées. La taxe sur la valeur ajoutée
n’est pas mentionnée si l’acheteur en est exonéré ;
—
prix total toutes taxes comprises, libellé en chiffres et
en lettres.
2°) Mentions relatives à l’acheteur :
—
nom et prénom (s) de la personne physique ;
—
dénomination ou raison sociale de la personne morale ;
—
forme juridique et nature de l’activité ;
—
adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que, le cas échéant, l’adresse
électronique ;
—
numéro du registre du commerce ;
—
numéro d’identification statistique.
Si l’acheteur est un consommateur, la facture doit
mentionner ses nom, prénom (s) et adresse.
Art. 4. — La facture doit être revêtue du cachet humide et
de la signature du vendeur, sauf lorsqu’elle est établie par voie télématique
tel que prévu par les dispositions de l’article 11 ci-dessous, étant entendu
que ce dernier procédé ne peut être utilisé lorsqu’il s’agit de règlement de
dépenses publiques.
Toutefois, les agents économiques qui exercent des
activités de service public et qui délivrent un nombre important de factures
les mettant dans l’impossibilité pratique de respecter l’obligation prévue à
l’alinéa 1er du présent article, sont autorisés à conserver la forme en usage de leur facture.
Art. 5. — Le prix total, toutes taxes comprises, comprend,
le cas échéant, tous rabais, remises ou ristournes accordés à
l’acheteur et dont les montants sont déterminés lors de la vente et/ou lors de
la prestation de services, quelles que soient leurs dates de règlement.
Art. 6. — Il est entendu au sens des dispositions de
l’article 5 ci-dessus par :
—
remise : toute réduction de prix accordée par le vendeur en raison notamment de l’importance de la
quantité des biens commandés ou achetés et/ou de la qualité ou des spécificités
de la profession de l’acheteur ou du prestataire de services ;
—
rabais : toute réduction
de prix octroyée par le
vendeur pour compenser un retard de livraison et/ou un
défaut de qualité d’un bien vendu ou la non-conformité d’une prestation de
services ;
—
ristourne : toute réduction commerciale accordée par le vendeur pour
récompenser la fidélité d’un acheteur. Elle se calcule sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé avec ce
dernier au cours d’une période donnée.
Art. 7. — Lorsque les frais de transport ne sont pas
facturés séparément ou ne constituent pas un élément du prix unitaire, ils
doivent être énumérés expressément en marge de la facture.
Art. 8. — Sont énumérés expressément sur la facture, les
suppléments de prix et notamment les intérêts dus pour vente à terme et les
frais constituant une charge d’exploitation pour le vendeur tels que la
rémunération d’intermédiaires, les commissions, les courtages et les primes
d’assurance lorsqu’ils sont payés par le vendeur et facturés à l’acheteur.
Art. 9. — Les sommes perçues au titre de la consignation de
l’emballage récupérable ainsi que les frais avancés pour le compte d’un tiers
doivent figurer sur la facture lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une facture
séparée.
Art. 10. — La facture doit être lisible et ne comprendre
aucune tâche, rature ou surcharge.
La facture est réputée régulière lorsqu’elle est extraite
d’un carnet à souches dénommé facturier quelle que soit sa forme ou établie
sous la forme dématérialisée à travers le recours à un procédé informatique.
Le facturier est un carnet à souches comprenant une série
ininterrompue et chronologique de factures sur lesquelles devront figurer, lors
de la réalisation de la transaction, les mentions définies au niveau des
articles 3 et 4 ci-dessus.
Un facturier ne peut être entamé sans que le précédent ne
soit totalement épuisé.
La facture régulièrement annulée doit faire l’objet d’une
mention « facture annulée » inscrite clairement en diagonale.
Art. 11. — Par dérogation aux dispositions du présent
décret, il est permis l’établissement et la transmission de la facture par voie
télématique, qui constitue un système de télétransmission de factures
comportant un ensemble de matériels et de logiciels permettant à une ou
plusieurs personnes d’échanger des factures à distance.
L’utilisation du procédé visé à l’alinéa précédent doit
intervenir conformément aux modalités et procédures définies par arrêté conjoint des ministres chargés du
commerce, des finances et des télécommunications.
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire