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25 déc. 2022

مقارنة النظام المالي المحاسبي الجزائري مع المعايير الدولية للمحاسبة

 مقارنة النظام المالي المحاسبي الجزائري مع المعايير الدولية للمحاسبة

 رابط التحميل



24 mai 2022

Gérer vos déclarations fiscales avec l'application "Fisc"

Gérer vos déclarations fiscales avec l'application "Fisc" 
برنامج متابعة التصريحات الجبائية 
déclaration Casnos 
Formulaire G08 
Formulaire G12  
Formulaire G12Bis 
Formulaire G50 
Formulaire G50 
Formulaire G50Bis 
Formulaire G50Ter 
Formulaire G29 

Vidéo de démonstration  
https://youtu.be/LE-vtiY_gmA

18 avr. 2021

الضرائب المؤجلة وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري مدعم بامثلة تطبيقية

 


المحتوى

الضرائب المؤجلة وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري 
الفروقات بين المحاسبية و الجباية التي تنتج ضريبة مؤجلة 
الفروقات الدائــــــــــــمة للضريبة الدائمة 
حصص الهدايا ومصاريف الشهار المالي 
مصاريف البحث والتطوير 
العباء الجبائية غير مقبولة للخصم 
أقساط التتلك غير قابلة للخصم 
مصاريف أخرى غير قابلة للخصم 
فوائض القيمة غير الخاضعة للضريبة 
قسائم الرباح الموزعة على الشركات 
الفروقات المؤقــــــــتة للضريبة المؤجلة 
العانات العمومــــية 
المصاريف المالية والتاوى والتعاب 
العناصر ذات القيمة المنخفضة 
خسائر السنوات السابقة 
عدم التجانس بين التتلك المحاسبي والتتلك الجبائي 
انواع الضرائب المؤجلة في النظام المحاسبي المالي 
الضريبة المؤجلة خصوم 
N التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة في نهاية السنة 
1+N التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة خصوم في السنة الموالية 
حالة اخرى للضريبة المؤجلة خصوم 
الضريبة المؤجلة اصــول 
N التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة اصول في نهاية السنة 
1+N التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة في نهاية السنة 

7 avr. 2021

Notice sur la liasse fiscale -Algérie-

 Art. 99− 1) du CIDTA : « Les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu global sont pour l'établissement dudit impôt, tenues de souscrire et de faire parvenir, au plus tard le 30 Avril de chaque année, à l'inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile, une déclaration de leur revenu global dont l'imprimé est fourni par l'administration fiscale.

Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour
ouvrable qui suit ».
Art. 151 −1) du CIDTA : « Les personnes morales visées à l’article 136 sont tenues de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation du siège social ou de l'établissement principal, une déclaration du montant du bénéfice imposable de l'entreprise, se rapportant à l'exercice précédent.
Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions.
L'imprimé de la déclaration est fourni par l'administration fiscale.
2) En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée au paragraphe 1 peut être prorogé par décision du directeur général des impôts. Cette prorogation ne peut, toutefois, excéder trois (03) mois.
3) Les entreprises dotées d’une assemblée devant statuer sur les comptes, peuvent, au plus tard dans les vingt et un (21) jours qui suivent l’expiration du délai légal prévu par le code du commerce pour la tenue de cette assemblée, souscrire une déclaration rectificative. Sous peine d’irrecevabilité de la déclaration, doivent être joints, dans le même délai, les documents, en leur forme réglementaire, qui fondent la rectification, notamment le procès-verbal de l’assemblée et le rapport du commissaire aux comptes.»

Présentation :
La liasse fiscale est constituée du bilan (actif et passif), d’un compte de résultat modifié et de treize (13) tableaux annexes à renseigner.
Les rubriques, au titre desquelles des détails sont demandés, des états annexes seront joints à la liasse.
La liasse fiscale est disponible sur le site internet de la DGI (www.mfdgi.gov.dz) en format PDF remplissable (à renseigner et à imprimer)
REMARQUES IMPORTANTES :
Les rubriques relatives à l’identification doivent être correctement renseignées, NIF y compris.
Utilisation exclusive des rubriques mentionnées sur les tableaux.
Lorsque certains tableaux ne suffisent pas, joindre des tableaux sur papiers libres en reprenant les numéros de tableaux auxquels ils sont rattachés ainsi que l’identification.
Les rubriques contenues dans la liasse fiscale ne doivent pas être modifiées ou accompagnées d’annotations.
Les montants doivent être indiqués en DA.
Les montants négatifs doivent être inscrits entre parenthèses.
La liasse fiscale doit être renseignée en deux exemplaires, dont un vous est retourné remis contre accusé de réception.
Les tableaux déposés sans informations doivent reprendre la mention «néant».
renseigner et à imprimer)

LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT

31 mars 2021

Charges déductibles et non déductibles -Algérie-

 


Charges déductibles et non déductibles

Voici la notice (de l'administration fiscale) pour la détermination du résultat fiscal :
Le résultat fiscal est déterminé à partir du résultat comptable, en tenant compte des réintégrations (à rajouter) et des déductions (à déduire, y compris les reports déficitaires déductibles fiscalement)
Réintégrations :
• Charges des immeubles non affectés directement à l’exploitation, non déductibles en vertu des dispositions del’article 169-1) du CIDTA.
• Quote-part des cadeaux publicitaires non déductibles, dont la valeur unitaire dépasse 500 DA (art 169-1) CIDTA)
• Quote-part du sponsoring et parrainage non déductibles, lesquels dépassent 10% du CA de l’exercice et à hauteur de 30.000.000 DA (art 169-2) CIDTA)
• Frais de réception non déductibles, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle, non justifiés et non liés directement à l’exploitation de l’entreprise (art 169-1) CIDTA).
• Cotisations et dons non déductibles.
• Impôts et taxes non déductibles en application de la législation fiscale en vigueur, à l’exception de l’IBS dont la réintégration est opérée au niveau d’une autre ligne.
• Provisions non déductibles, ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 141-5) du CIDTA.
• Amortissements non déductibles. Sont visés la quote-part des amortissements pratiqués au titre des véhicules de tourisme ne constituant pas l’outil principal de l’activité de l’entreprise, dont le plafond est fixé à 1.000.000 DA HT (art 141-2) CIDTA).
•Sont concernés également les écarts entre l’amortissement comptable pratiqué suivant le SCF et l’amortissement pratiqué suivant les dispositions fiscales prévues à l’article 174 du CIDTA, tel qu’il ressort du tableau n°5 de la liasse fiscale.
•Les amortissements liés aux opérations de leasing sont traités ci-dessous.
• Les frais de recherche développement sont déductibles jusqu’à concurrence de 10% du revenu ou bénéfice et dans la limite d’un plafond de 100.000.000 DA (art 171 du CIDTA).
•Amortissements non déductibles liés aux opérations de crédit bail (Preneur) : Suivant les dispositions de l’article 27 de la LFC pour 2010, à titre transitoire jusqu’au 31/12/2010, le crédit preneur continue à disposer du droit de déductibilité, du bénéfice imposable, du loyer qu’il verse au crédit bailleur qui pratique l’amortissement jusqu’au 31/12/2012. L’amortissement pratiqué par le crédit preneur, en application du SCF, doit être réintégré au résultat fiscal.
•Loyers hors produits financiers (bailleur) : Conformément à l’article 27 de LFC pour 2010, les dispositions antérieures à la LF pour 2010, relatives aux règles d’amortissement dans le cadre des contrats de crédit bail continuent à s’appliquer, à titre transitoire, jusqu’au 31/12/2012. Du point de vue fiscal, l’amortissement va être pratiqué par le crédit bailleur en extra comptable dans la partie « déductions » du tableau n°09 et la quote-part des redevances perçues, non comptabilisée en produits, doit être rapportée au résultat de l’exercice.
• Impôt sur les bénéfices des sociétés, non déductible suivant les dispositions de l’article 141-4) du CIDTA.
•Amendes et pénalités, non déductibles suivant les dispositions de l’article 141-6) du CIDTA.
•Autres réintégrations : Les éléments, n’ayant pas été cités dans les rubriques ci-dessus, devant être compris dans le résultat au sens du droit fiscal, seront repris dans cette ligne. Un état annexe, reprenant le détail de ces éléments, doit être joint à la liasse fiscale.
Déductions :
•Plus values sur cession d’éléments d’actifs immobilisés. Il y’a lieu de déduire les plus values ou les quotes-parts de plus values prévues à l’article 173 du CIDTA.
•Les produits et les plus values de cession des actions et titres assimilés ainsi que ceux des actions ou part d’OPCVM cotées en bourses conformément aux dispositions de l’article 46 de LF 2009.
•Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l’IBS ou expressément exonérés. En vertu des dispositions de l’article 147 bis du CIDTA, ces revenus ne sont pas compris dans l’assiette de l’IBS
•Cette disposition n’est applicable que dans le cas de revenus régulièrement déclarés.
•Amortissements liés aux opérations de crédit bail (bailleurs). En vertu des dispositions de l’article 27 de la LFCpour 2010, à titre transitoire jusqu’au 31/12/2010, le crédit bailleur continue à être, fiscalement (en extra comptable), réputé disposer de la propriété juridique du bien loué et du droit de pratique de l’amortissement de ce bien.
•Loyers hors charges financières (preneur). Conformément aux dispositions de l’article 27 de la LFC pour 2010, à titre transitoire jusqu’au 31/12/2012, le crédit preneur continue à disposer du droit de déductibilité du bénéfice imposable du loyer qu’il verse au crédit bailleur. Sachant que selon le SCF le rebroussement du capital n’est pas comptabilisé comme charge, cette ligne permettra au crédit preneur de déduire les charges tel que pratiqué antérieurement à l’entrée en vigueur du SCF.
•Complément d’amortissements : Sont visés, les écarts résultant de la comparaison entre l’amortissement comptable pratiqué suivant le SCF et l’amortissement pratiqué suivant les dispositions fiscales prévues à l’article 174 du CIDTA, ressortant dans le tableau n°5 de la liasse fiscale (amortissement comptable < amortissement fiscal).
•Autres déductions : Les éléments, n’ayant pas été cités dans les rubriques ci-dessus, ne devant pas faire partie du résultat au sens du droit fiscal, seront repris dans cette ligne et feront l’objet d’un détail sur un état annexe à joindre à la liasse fiscale. A titre d’exemple, il est cité les frais préliminaires non résorbés au 31/12/2009, dont la déduction est prise en charge en extra comptable conformément aux dispositions de l’article 169-3) du CIDTA.
•Les déficits antérieurs à déduire : Suivant les dispositions de l’article 147 du CIDTA, le déficit est considéré comme charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour absorber le déficit, le reste est reporté successivement sur les exercices suivant jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

25 janv. 2021

LA LOI DE FINANCES POUR 2021 MESURES PHARES


KPMG ALGERIE

 La présente lettre d’information (« newsletter ») n’a pas vocation à être une analyse exhaustive mais une simple présentation des mesures phares de la Loi de Finances pour 2021, ci-après la (« LF 2021 ») et comprendra ce qui suit : 

1. Modification de certaines dispositions applicables en matière d’investissement
2. Clarification de certaines dispositions fiscales
3. Institution de nouvelles obligations déclaratives
4. Réajustement des procédures de contrôles et règles liées à la prescription
5. Procédures fiscales
6. Possibilité de remboursement de droits, impôts et taxes
7. Suppression de certaines impositions
8. Dispositions douanières
9. Dispositions diverses
10. Entrée en vigueur


LIEN

Lazhar Sahbani
Revue des principales mesures de la loi de Finances pour 2021

21 déc. 2020

Application "G12.Mono" pour gérer les déclarations fiscales de régime forfaitaire


L'application "G12.Mono" est conçue pour gérer le système fiscales forfaitaire , remplir les déclarations G12  G12Bis  G12Ter G50Bis D01Ter.

- Gérer la table de directions d’impôts

- Gérer la table des contribuables.

 - Gérer la table des déclarations G12  G12Bis  G12Ter G50Bis D01ter

- Scanner les déclarations

- Importer les données de la table impôts et la table contribuable de l’année précédente.

- Sauvegarde et restauration de la BDD

- Changer l'utilisateur et le mot de passe

- Demande C20

- Déclaration assiette CASNOS

 Si vous êtes intéressés , merci de remplir le formulaire suivant :

https://forms.gle/UVxV3phkLoPrNvSHA

NOMENCLATURE DES IMPRIMES DES SERVICES FISCAUX

 

NOMENCLATURE DES IMPRIMES DES SERVICES FISCAUX

 

SOMMAIRE
Série A : SERVICE GÉNÉRAL ............................................................................................02
Série B : OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES .........................................................................................03
Série C : DOSSIER FISCAL ......................................................................04
Série D : ASSIETTE ET ÉMISSION D’IMPOTS DIRECTS .......................................................... 06
Série F : TVA .....................................................................................................08
Série G : IMPRIMÉS À USAGE DES CONTRIBUABLES .................................................09
Série H : COMPTABILITÉ TRÉSOR DES RECEVEURS ...................................................11
Série I : CONTENTIEUX DE L’ASSIETTE ET DU RECOUVREMENT...............................................13
Série J : SERVICE COMMUNAL ................................................................................. 15
Série K : SERVICE DES AMENDES ................................................................................................ 16
Série M a : IMPÔTS INDIRECTS – Alcools ........................................................ 18
Série M c : IMPÔTS INDIRECTS – Céréales ..................................................... 20
Série M cp : IMPÔTS INDIRECTS – Comptabilité matière ..........................................................20
Série M g : IMPÔTS INDIRECTS – Garantie ................................................................... 21
Série M s : TAXE SUR LES SPECTACLES ..........................................................................22
Série M t : IMPÔTS INDIRECTS – tabacs ........................................................................22
Série M v : IMPÔTS INDIRECTS – Viticulture .............................................................................23
Série N : ENREGISTREMENT ET TIMBRE ........................................................................... 24
Série O : VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ ................................................................... 26
Série P : VÉRIFICATION DE GESTION .............................................................................27
Série R : POURSUITES ...........................................................................................................28
Série S : STATISTIQUES – Imprimés Spécifiques à l’Informatique .......................................29

LIEN

 

1 juil. 2020

محاسبة معمقة عبد الرحمان عطية


قد اعتمدت الجزائر ومنذ 2007 النظام المحاسبي المالي SCF ،هذا الأخير و المستوحى من المخطط المحاسبي الفرنسي العام  PCG1999 ،و كلاهما مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية IFRS/IAS و ذلك استجابة لأغراض التوحيد المحاسبي الدولي ، إلا أن هذا النظام المحاسبي لاقى صعوبات كبيرة في تطبيقه نظرا لاختلاف البيئة الجزائرية عن البيئة الأنجلوساكسونية الأصلية للمعايير المحاسبية الدولية، خاصة غياب السوق المالي النشط و مشكلة اتساع الهوة بين المحاسبة و الجباية ما خلق تذبذبا و قصورا في فهم هذا النظام المحاسبي من طرف شريحة عريضة من المحاسبين و المهنيين في مجال المحاسبة .






9 juin 2020

KPMG LFC 2020 ALGERIE



INVESTISSEMENT
1.Révision du champ d’application de la règle de partenariat (49/51 %) à l’exception des secteurs dits stratégiques ainsi que des activités d’achat/revente de produits.
2.Suppression du droit de préemption de l'Etat et des entreprises publiques économiques et son remplacement par l’autorisation des investissements étrangers exerçant dans les activités stratégiques.
3.Autorisation des cessions d’actifs d’une partie étrangère non résidente.
4.Autorisation d’importation des chaines et équipements de production rénovés.
5.Abrogation de l’obligation de financement des investissements étrangers par recours aux financements locaux.
6.Autorisation pour les sociétés de capital investissement de détenir une participation représentant plus de 49% du capital social dans les Startups.
7.Suppression de l’obligation pour les concessionnaires automobiles d’investir dans un délai de trois (03) ans.
IMPOTS DIRECTS
8.Suppression de l’imposition des résultats non distribués ou non capitalisés dans un délai de trois (03) ans.
9.Annulation de l’imposition des revenus provenant de la distribution des bénéfices à l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
10. Réintroduction de la réfaction de 25% de TAP pour le secteur des BTP.
11. Augmentation du taux de la retenue la source applicable aux prestataires étrangers.
12. Augmentation du seuil de déduction des dons.
13. Octroi des exonérations fiscales pour les Startups.
14. Régime de l’impôt forfaitaire unique.
TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
15. Annulation du bénéfice de taux réduit de TVA 9% pour les collections dites «CKD» et «SKD».
16. Annulation de la TVA au taux de 0%.
17. Abandon du dispositif de remplacement des attestations d’exonération et de franchise des taxes et des nouveaux cas de remboursements de TVA liée à la différences des taux (19% - 0% - 9% - 0%).
18. Suppression du taux réduit de la TVA de 9% aux activités d’hôtellerie.
SECURITE SOCIALE
19. Institution d’un salaire de référence.
20. Modification du barème IRG salaire.
DROITS DE L’ENREGISTREMENT
21. Relèvement des tarifs applicables en matière de taxe sur les transactions des véhicules neufs.
DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES
22. Exemption des droits de douane et de la TVA des composants et matières premières destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques.
23. Révision des droits de douane et de la TVA applicables aux industries mécaniques, électroniques et électriques.
24. Exclusion de la filière de montage et d’assemblage de l’application du régime préférentiel.
25. Rehaussement des droits dus sur les demandes d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels et importés à hauteur de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA.
26. Dissociation de l’acte de déclaration de certains droits au comptant de celui de leur liquidation.
27. Reconduction de la durée de l’avantage fiscal accordé aux titulaires de revenus exerçant leurs activités dans les régions du grand sud algérien.
28. Exemption temporaire de droits de douane et de la TVA sur les opérations d’importations des produits et équipements pharmaceutiques utilisés dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.
29. Prolongation des délais de déclarations fiscales et douanières.

16 janv. 2019

QUAND DOIT-ON INTERROMPRE L’AMORTISSEMENT D’UNE IMMOBILISATION?










Peut-on interrompre l'amortissement ? Non, sauf dans 4 cas : 
a : Décomptabilisation de l'actif : IAS 16 $ 55 (*) qui ajoute "en conséquence, l’amortissement ne cesse pas lorsque l’actif est laissé inutilisé ou mis hors service ..............., sauf si l’actif est entièrement amorti". 
b : Si le mode d'amortissement fondé sur l'utilisation est appliqué : la dotation aux amortissements peut être nulle lorsqu'il n'y a aucune production". 
C : Lorsque l'actif est destiné à être vendu : oui : on arrête d'amortir alors même qu'il continue d'être utilisé ( cf. IAS 16, $ 55 et IFRS 5).
d : Lorsque la valeur résiduelle de l'actif devient > à la valeur comptable : IAS 16 $54.
 Exercices applicatifs : évolution de la valeur résiduelle
A. soit une immobilisation acquise au 1/1/N pour un prix de 5.000. Sa valeur résiduelle est estimée à cette date pour une durée d’utilisation par l’entreprise de 5 ans, à 500. Amortissement N : (5.000 – 500) / 5 = 900.
B. au 31/12/N+1, la valeur résiduelle est réestimée à 600.
Amortissement N+1 :
(5.000 – 900 – 600) / 4 = 875.
C. La valeur résiduelle est estimée au 31/12/N+2 à 400.
Amortissement N+2 :
[5.000 – (900 + 875 + 400)] / 3 = 941.
D. La durée d’utilisation est prorogée de deux ans, la valeur résiduelle est estimée à 200.
Amortissement N+3 :
[5.000 – (900 + 875 + 941 + 200)] / 4 = 521.
E. au 31/12/N+6, la valeur résiduelle est estimée à 550.
La valeur comptable étant de 521, aucun amortissement, ni reprise ne sont constatés au titre de l’exercice.
Djelloul BOUBIR
Commissaire aux comptes
Enseignant en normes IFRS agréé par le CNAM-INTEC (Paris)
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1ère REFERENCE: Art. 718. du Code de commerce :
« Même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère. » Fin de citation.
2ème REFERENCE: Manuel de comptabilité financière page 85, édité par le CNC, édition 2013 :
« le point de départ de l’amortissement d’un actif comme dès qu’il est prêt à être mais en service, c'est-à-dire dès qu’il se trouve à l’endroit et dans l’état nécessaires pour pouvoir l’exploiter de la manière prévue par la direction. L’amortissement d’un actif doit cesser à la première date à laquelle cet actif est classé comme détenu en vue de la vente (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) et la date à laquelle cet actif est décomptabilisés.
Par conséquent, l’amortissement ne cesse pas lorsque l’actif est laissé inutilisé ou mis hors service (inactif), sauf si l’actif est entièrement amorti. Toutefois, selon le mode d’amortissement fondé sur l’utilisation (selon les unités de production), la dotation d’amortissement peut être nulle lorsqu’il n’est y a aucune production (IAS 16 §§55).
3ème REFERENCE IAS 16 : Immobilisations corporelles :
« 55- L'amortissement d'un actif commence dès qu'il est prêt à être mis en service, c'est-à-dire dès qu'il se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaires pour pouvoir l'exploiter de la manière prévue par la direction. L'amortissement d'un actif doit cesser à la première date à laquelle cet actif est classé comme détenu en vue de la vente (ou inclus dans un
groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 et la date à laquelle cet actif est décomptabilisé. Par conséquent, l'amortissement ne cesse pas lorsque l'actif est laissé inutilisé ou mis hors service, sauf si l'actif est entièrement amorti. Toutefois, selon le mode d'amortissement » Fin de citation.
4ème REFERENCE:Page 3 du Guide des amortissements, publie par la DGI :
3 - Caractère obligatoire de l'amortissement
L'amortissement est une application particulière du principe général d'évaluation utilisé en comptabilité :
- l'évaluation de la valeur d'origine des éléments de l'actif
- L'enregistrement ultérieur des diminutions des valeurs éventuelles.
La pratique de l'amortissement est imposée par le respect de la sincérité des bilans vis à vis des tiers dans la mesure où celui ci évite que l'immobilisation ne figure pas au bilan pour une valeur supérieur à sa valeur actuelle.
Par ailleurs, la constatation et la comptabilisation de la charge que représente la dépréciation évite la distribution de bénéfices fictifs.
La constatation de l'amortissement est donc obligatoire à chaque exercice, que le résultat soit un bénéfice ou une perte, car le défaut ou l'insuffisance d'amortissement rendent l'inventaire frauduleux et constituent l'un des éléments du délit de distribution de dividendes fictifs. ». Fin de citation.
4 - Rôle financier de l'amortissement
L'amortissement a pour effet financier de permettre à l'entreprise le renouvellement des immobilisations, car il permet de conserver dans l'actif une valeur égale à celle qui en a été soustraite pour mesurer la dépréciation.
Il permet donc d'éviter de considérer comme un revenu ce qui n'est qu'une diminution du capital.
Par ailleurs, l'amortissement représente des fonds propres qui constituent un moyen de financement dont l'entreprise a la libre disposition tant qu'elle n'en a pas besoin pour assurer le remplacement des immobilisations.
Ainsi le caractère financier de l'amortissement pousse davantage à assurer la valeur de remplacement de l'immobilisation en s'écartant de sa valeur d'origine.
Par valeur de remplacement on entend " Le prix que coûterait à la fin de chaque exercice la reconstitution des immobilisations considérées dans l'état où elles se trouvaient au moment de leurs entrées dans l'actif ". Fin de citation.
http://www.dge.gov.dz/files/_1198401937.pdf
https://www.mediafire.com/…/Amortissement+immobilisation+%C…
Radjah Toufik Aboudjaber Commissaire Aux Comptes
Sétif, 14 Janvier 2019

 
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