25 déc. 2022
6 déc. 2022
قاموس عربي انجليزي - المصطلحات المحاسبية -
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24 mai 2022
Gérer vos déclarations fiscales avec l'application "Fisc"
22 avr. 2021
Note méthodologique « SCF » -Les immobilisations corporelles-
LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
La présente note vient en appui à l’instruction n° 2 du 29 octobre 2009 portant première application du Système Comptable Financier du Ministre des Finances, ainsi que de la note méthodologique du Conseil National de Comptabilité du 19 octobre 2010 portant modalités d’application de l’instruction suscitée. Elle vise à expliciter les modalités d’application à mettre en œuvre lors du passage du PCN au SCF au 31/12/2009, au titre des immobilisations corporelles de l’entité.
Les 250 écritures comptables les plus fréquentes
Les points clés pour enregistrer toutes les opérations dans les comptes de l'entreprise Cet ouvrage présente en 9 fiches les points clés des écritures comptables :
. Opérations courantes . Opérations de financement à court terme . Opérations d'investissement . Opérations de placement . Divers travaux d'inventaire . Opérations de financement à moyen et long terme . Apports en capital et variations du capital . Liquidation de la TVA et recouvrement de l'impôt sur les sociétés . Rémunération du personnel
Points forts . Connaître et comprendre les écritures comptables les plus utilisées .
48 pages Pascale Recroix est professeur de finance d'entreprise, de comptabilité, de comptabilité approfondie et de droit fiscal en DCG.
18 avr. 2021
الضرائب المؤجلة وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري مدعم بامثلة تطبيقية
المحتوى
الفروقات بين المحاسبية و الجباية التي تنتج ضريبة مؤجلة
الفروقات الدائــــــــــــمة للضريبة الدائمة
حصص الهدايا ومصاريف الشهار المالي
مصاريف البحث والتطوير
العباء الجبائية غير مقبولة للخصم
أقساط التتلك غير قابلة للخصم
مصاريف أخرى غير قابلة للخصم
فوائض القيمة غير الخاضعة للضريبة
قسائم الرباح الموزعة على الشركات
الفروقات المؤقــــــــتة للضريبة المؤجلة
العانات العمومــــية
المصاريف المالية والتاوى والتعاب
العناصر ذات القيمة المنخفضة
خسائر السنوات السابقة
عدم التجانس بين التتلك المحاسبي والتتلك الجبائي
انواع الضرائب المؤجلة في النظام المحاسبي المالي
الضريبة المؤجلة خصوم
N التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة في نهاية السنة
1+N التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة خصوم في السنة الموالية
حالة اخرى للضريبة المؤجلة خصوم
الضريبة المؤجلة اصــول
N التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة اصول في نهاية السنة
1+N التسجيل المحاسبي للضريبة المؤجلة في نهاية السنة
Le cadre conceptuel du SCF -Algérie-
LE CADRE CONCEPTUEL DU SYSTEME COMPTABLE FINANCIER ALGERIEN
Introduction :
Trente-cinq ans après la promulgation du Plan comptable National (PCN), l'Algérie s'est enfin dotée d'un nouveau système comptable censé pallier les insuffisances de l'ancien dispositif devenu obsolète, à même d'améliorer la présentation de l'information financière destinée aux différentes parties prenantes des entités économiques.
7 avr. 2021
Notice sur la liasse fiscale -Algérie-
Art. 99− 1) du CIDTA : « Les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu global sont pour l'établissement dudit impôt, tenues de souscrire et de faire parvenir, au plus tard le 30 Avril de chaque année, à l'inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile, une déclaration de leur revenu global dont l'imprimé est fourni par l'administration fiscale.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour
ouvrable qui suit ».
Art. 151 −1) du CIDTA : « Les personnes morales visées à l’article 136 sont tenues de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation du siège social ou de l'établissement principal, une déclaration du montant du bénéfice imposable de l'entreprise, se rapportant à l'exercice précédent.
Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions.
L'imprimé de la déclaration est fourni par l'administration fiscale.
2) En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée au paragraphe 1 peut être prorogé par décision du directeur général des impôts. Cette prorogation ne peut, toutefois, excéder trois (03) mois.
3) Les entreprises dotées d’une assemblée devant statuer sur les comptes, peuvent, au plus tard dans les vingt et un (21) jours qui suivent l’expiration du délai légal prévu par le code du commerce pour la tenue de cette assemblée, souscrire une déclaration rectificative. Sous peine d’irrecevabilité de la déclaration, doivent être joints, dans le même délai, les documents, en leur forme réglementaire, qui fondent la rectification, notamment le procès-verbal de l’assemblée et le rapport du commissaire aux comptes.»
Présentation :
La liasse fiscale est constituée du bilan (actif et passif), d’un compte de résultat modifié et de treize (13) tableaux annexes à renseigner.
Les rubriques, au titre desquelles des détails sont demandés, des états annexes seront joints à la liasse.
La liasse fiscale est disponible sur le site internet de la DGI (www.mfdgi.gov.dz) en format PDF remplissable (à renseigner et à imprimer)
REMARQUES IMPORTANTES :
• Les rubriques relatives à l’identification doivent être correctement renseignées, NIF y compris.
• Utilisation exclusive des rubriques mentionnées sur les tableaux.
• Lorsque certains tableaux ne suffisent pas, joindre des tableaux sur papiers libres en reprenant les numéros de tableaux auxquels ils sont rattachés ainsi que l’identification.
• Les rubriques contenues dans la liasse fiscale ne doivent pas être modifiées ou accompagnées d’annotations.
• Les montants doivent être indiqués en DA.
• Les montants négatifs doivent être inscrits entre parenthèses.
• La liasse fiscale doit être renseignée en deux exemplaires, dont un vous est retourné remis contre accusé de réception.
• Les tableaux déposés sans informations doivent reprendre la mention «néant».
renseigner et à imprimer)
31 mars 2021
Charges déductibles et non déductibles -Algérie-
Charges déductibles et non déductibles
Voici la notice (de l'administration fiscale) pour la détermination du résultat
fiscal :
Le résultat fiscal est déterminé à partir du résultat comptable, en tenant
compte des réintégrations (à rajouter) et des déductions (à déduire, y compris
les reports déficitaires déductibles fiscalement)
Réintégrations :
• Charges des immeubles non affectés
directement à l’exploitation, non déductibles en vertu des dispositions
del’article 169-1) du CIDTA.
• Quote-part des cadeaux publicitaires non
déductibles, dont la valeur unitaire dépasse 500 DA (art 169-1) CIDTA)
• Quote-part du sponsoring et parrainage non
déductibles, lesquels dépassent 10% du CA de l’exercice et à hauteur de
30.000.000 DA (art 169-2) CIDTA)
• Frais de réception non déductibles, y compris les
frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle, non justifiés et non liés
directement à l’exploitation de l’entreprise (art 169-1) CIDTA).
• Cotisations et dons non déductibles.
• Impôts et taxes non déductibles en application de
la législation fiscale en vigueur, à l’exception de l’IBS dont la réintégration
est opérée au niveau d’une autre ligne.
• Provisions non déductibles, ne remplissant pas
les conditions prévues à l’article 141-5) du CIDTA.
• Amortissements non déductibles. Sont visés la
quote-part des amortissements pratiqués au titre des véhicules de tourisme ne
constituant pas l’outil principal de l’activité de l’entreprise, dont le
plafond est fixé à 1.000.000 DA HT (art 141-2) CIDTA).
•Sont concernés également les écarts entre
l’amortissement comptable pratiqué suivant le SCF et l’amortissement pratiqué
suivant les dispositions fiscales prévues à l’article 174 du CIDTA, tel qu’il
ressort du tableau n°5 de la liasse fiscale.
•Les amortissements liés aux opérations de leasing
sont traités ci-dessous.
• Les frais de recherche développement sont
déductibles jusqu’à concurrence de 10% du revenu ou bénéfice et dans la limite
d’un plafond de 100.000.000 DA (art 171 du CIDTA).
•Amortissements non déductibles liés aux opérations
de crédit bail (Preneur) : Suivant les dispositions de l’article 27 de la LFC
pour 2010, à titre transitoire jusqu’au 31/12/2010, le crédit preneur continue
à disposer du droit de déductibilité, du bénéfice imposable, du loyer qu’il verse
au crédit bailleur qui pratique l’amortissement jusqu’au 31/12/2012.
L’amortissement pratiqué par le crédit preneur, en application du SCF, doit
être réintégré au résultat fiscal.
•Loyers hors produits financiers (bailleur) :
Conformément à l’article 27 de LFC pour 2010, les dispositions antérieures à la
LF pour 2010, relatives aux règles d’amortissement dans le cadre des contrats
de crédit bail continuent à s’appliquer, à titre transitoire, jusqu’au
31/12/2012. Du point de vue fiscal, l’amortissement va être pratiqué par le
crédit bailleur en extra comptable dans la partie « déductions » du tableau
n°09 et la quote-part des redevances perçues, non comptabilisée en produits,
doit être rapportée au résultat de l’exercice.
• Impôt sur les bénéfices des sociétés, non
déductible suivant les dispositions de l’article 141-4) du CIDTA.
•Amendes et pénalités, non déductibles suivant les
dispositions de l’article 141-6) du CIDTA.
•Autres réintégrations : Les éléments, n’ayant pas
été cités dans les rubriques ci-dessus, devant être compris dans le résultat au
sens du droit fiscal, seront repris dans cette ligne. Un état annexe, reprenant
le détail de ces éléments, doit être joint à la liasse fiscale.
Déductions :
•Plus values sur cession d’éléments d’actifs immobilisés.
Il y’a lieu de déduire les plus values ou les quotes-parts de plus values
prévues à l’article 173 du CIDTA.
•Les produits et les plus values de cession des
actions et titres assimilés ainsi que ceux des actions ou part d’OPCVM cotées
en bourses conformément aux dispositions de l’article 46 de LF 2009.
•Les revenus provenant de la distribution des
bénéfices ayant été soumis à l’IBS ou expressément exonérés. En vertu des
dispositions de l’article 147 bis du CIDTA, ces revenus ne sont pas compris dans
l’assiette de l’IBS
•Cette disposition n’est applicable que dans le cas
de revenus régulièrement déclarés.
•Amortissements liés aux opérations de crédit bail
(bailleurs). En vertu des dispositions de l’article 27 de la LFCpour 2010, à
titre transitoire jusqu’au 31/12/2010, le crédit bailleur continue à être,
fiscalement (en extra comptable), réputé disposer de la propriété juridique du
bien loué et du droit de pratique de l’amortissement de ce bien.
•Loyers hors charges financières (preneur).
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la LFC pour 2010, à titre
transitoire jusqu’au 31/12/2012, le crédit preneur continue à disposer du droit
de déductibilité du bénéfice imposable du loyer qu’il verse au crédit bailleur.
Sachant que selon le SCF le rebroussement du capital n’est pas comptabilisé
comme charge, cette ligne permettra au crédit preneur de déduire les charges
tel que pratiqué antérieurement à l’entrée en vigueur du SCF.
•Complément d’amortissements : Sont visés, les
écarts résultant de la comparaison entre l’amortissement comptable pratiqué
suivant le SCF et l’amortissement pratiqué suivant les dispositions fiscales
prévues à l’article 174 du CIDTA, ressortant dans le tableau n°5 de la liasse
fiscale (amortissement comptable < amortissement fiscal).
•Autres déductions : Les éléments, n’ayant pas été
cités dans les rubriques ci-dessus, ne devant pas faire partie du résultat au
sens du droit fiscal, seront repris dans cette ligne et feront l’objet d’un
détail sur un état annexe à joindre à la liasse fiscale. A titre d’exemple, il
est cité les frais préliminaires non résorbés au 31/12/2009, dont la déduction
est prise en charge en extra comptable conformément aux dispositions de
l’article 169-3) du CIDTA.
•Les déficits antérieurs à déduire : Suivant les
dispositions de l’article 147 du CIDTA, le déficit est considéré comme charge
de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si
ce bénéfice n’est pas suffisant pour absorber le déficit, le reste est reporté
successivement sur les exercices suivant jusqu’au quatrième exercice qui suit
l’exercice déficitaire.
30 mars 2021
المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية بالجزائر
عرض الاسباب
يهدف هذا الاصلاح الى الانتقال من محاسبة الصندوق الى المحاسبة على اساس المستحقات المثيتة المستوحاة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي و التي تسمح باستخراج قوائم مالية تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية ، الوضعية المالية و النتيجة عند اقفال الدورة المحاسبية.
25 janv. 2021
LA LOI DE FINANCES POUR 2021 MESURES PHARES
La présente lettre d’information (« newsletter ») n’a pas vocation à être une analyse exhaustive mais une simple présentation des mesures phares de la Loi de Finances pour 2021, ci-après la (« LF 2021 ») et comprendra ce qui suit :
1. Modification de certaines dispositions applicables en matière d’investissement
2. Clarification de certaines dispositions fiscales
3. Institution de nouvelles obligations déclaratives
4. Réajustement des procédures de contrôles et règles liées à la prescription
5. Procédures fiscales
6. Possibilité de remboursement de droits, impôts et taxes
7. Suppression de certaines impositions
8. Dispositions douanières
9. Dispositions diverses
10. Entrée en vigueur
Lazhar Sahbani
Revue des principales mesures de la loi de Finances pour 2021
21 déc. 2020
Application "G12.Mono" pour gérer les déclarations fiscales de régime forfaitaire
- Gérer la table de directions d’impôts
- Gérer la table des contribuables.
- Gérer la table des déclarations G12 G12Bis G12Ter G50Bis D01ter
- Scanner les déclarations
- Importer les données de la table impôts et la table contribuable de l’année précédente.
- Sauvegarde et restauration de la BDD
- Changer l'utilisateur et le mot de passe
- Demande C20
- Déclaration assiette CASNOS
Si vous êtes intéressés , merci de remplir le formulaire suivant :
1 juil. 2020
محاسبة معمقة عبد الرحمان عطية














