Charges déductibles et non déductibles
Voici la notice (de l'administration fiscale) pour la détermination du résultat
fiscal :
Le résultat fiscal est déterminé à partir du résultat comptable, en tenant
compte des réintégrations (à rajouter) et des déductions (à déduire, y compris
les reports déficitaires déductibles fiscalement)
Réintégrations :
• Charges des immeubles non affectés
directement à l’exploitation, non déductibles en vertu des dispositions
del’article 169-1) du CIDTA.
• Quote-part des cadeaux publicitaires non
déductibles, dont la valeur unitaire dépasse 500 DA (art 169-1) CIDTA)
• Quote-part du sponsoring et parrainage non
déductibles, lesquels dépassent 10% du CA de l’exercice et à hauteur de
30.000.000 DA (art 169-2) CIDTA)
• Frais de réception non déductibles, y compris les
frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle, non justifiés et non liés
directement à l’exploitation de l’entreprise (art 169-1) CIDTA).
• Cotisations et dons non déductibles.
• Impôts et taxes non déductibles en application de
la législation fiscale en vigueur, à l’exception de l’IBS dont la réintégration
est opérée au niveau d’une autre ligne.
• Provisions non déductibles, ne remplissant pas
les conditions prévues à l’article 141-5) du CIDTA.
• Amortissements non déductibles. Sont visés la
quote-part des amortissements pratiqués au titre des véhicules de tourisme ne
constituant pas l’outil principal de l’activité de l’entreprise, dont le
plafond est fixé à 1.000.000 DA HT (art 141-2) CIDTA).
•Sont concernés également les écarts entre
l’amortissement comptable pratiqué suivant le SCF et l’amortissement pratiqué
suivant les dispositions fiscales prévues à l’article 174 du CIDTA, tel qu’il
ressort du tableau n°5 de la liasse fiscale.
•Les amortissements liés aux opérations de leasing
sont traités ci-dessous.
• Les frais de recherche développement sont
déductibles jusqu’à concurrence de 10% du revenu ou bénéfice et dans la limite
d’un plafond de 100.000.000 DA (art 171 du CIDTA).
•Amortissements non déductibles liés aux opérations
de crédit bail (Preneur) : Suivant les dispositions de l’article 27 de la LFC
pour 2010, à titre transitoire jusqu’au 31/12/2010, le crédit preneur continue
à disposer du droit de déductibilité, du bénéfice imposable, du loyer qu’il verse
au crédit bailleur qui pratique l’amortissement jusqu’au 31/12/2012.
L’amortissement pratiqué par le crédit preneur, en application du SCF, doit
être réintégré au résultat fiscal.
•Loyers hors produits financiers (bailleur) :
Conformément à l’article 27 de LFC pour 2010, les dispositions antérieures à la
LF pour 2010, relatives aux règles d’amortissement dans le cadre des contrats
de crédit bail continuent à s’appliquer, à titre transitoire, jusqu’au
31/12/2012. Du point de vue fiscal, l’amortissement va être pratiqué par le
crédit bailleur en extra comptable dans la partie « déductions » du tableau
n°09 et la quote-part des redevances perçues, non comptabilisée en produits,
doit être rapportée au résultat de l’exercice.
• Impôt sur les bénéfices des sociétés, non
déductible suivant les dispositions de l’article 141-4) du CIDTA.
•Amendes et pénalités, non déductibles suivant les
dispositions de l’article 141-6) du CIDTA.
•Autres réintégrations : Les éléments, n’ayant pas
été cités dans les rubriques ci-dessus, devant être compris dans le résultat au
sens du droit fiscal, seront repris dans cette ligne. Un état annexe, reprenant
le détail de ces éléments, doit être joint à la liasse fiscale.
Déductions :
•Plus values sur cession d’éléments d’actifs immobilisés.
Il y’a lieu de déduire les plus values ou les quotes-parts de plus values
prévues à l’article 173 du CIDTA.
•Les produits et les plus values de cession des
actions et titres assimilés ainsi que ceux des actions ou part d’OPCVM cotées
en bourses conformément aux dispositions de l’article 46 de LF 2009.
•Les revenus provenant de la distribution des
bénéfices ayant été soumis à l’IBS ou expressément exonérés. En vertu des
dispositions de l’article 147 bis du CIDTA, ces revenus ne sont pas compris dans
l’assiette de l’IBS
•Cette disposition n’est applicable que dans le cas
de revenus régulièrement déclarés.
•Amortissements liés aux opérations de crédit bail
(bailleurs). En vertu des dispositions de l’article 27 de la LFCpour 2010, à
titre transitoire jusqu’au 31/12/2010, le crédit bailleur continue à être,
fiscalement (en extra comptable), réputé disposer de la propriété juridique du
bien loué et du droit de pratique de l’amortissement de ce bien.
•Loyers hors charges financières (preneur).
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la LFC pour 2010, à titre
transitoire jusqu’au 31/12/2012, le crédit preneur continue à disposer du droit
de déductibilité du bénéfice imposable du loyer qu’il verse au crédit bailleur.
Sachant que selon le SCF le rebroussement du capital n’est pas comptabilisé
comme charge, cette ligne permettra au crédit preneur de déduire les charges
tel que pratiqué antérieurement à l’entrée en vigueur du SCF.
•Complément d’amortissements : Sont visés, les
écarts résultant de la comparaison entre l’amortissement comptable pratiqué
suivant le SCF et l’amortissement pratiqué suivant les dispositions fiscales
prévues à l’article 174 du CIDTA, ressortant dans le tableau n°5 de la liasse
fiscale (amortissement comptable < amortissement fiscal).
•Autres déductions : Les éléments, n’ayant pas été
cités dans les rubriques ci-dessus, ne devant pas faire partie du résultat au
sens du droit fiscal, seront repris dans cette ligne et feront l’objet d’un
détail sur un état annexe à joindre à la liasse fiscale. A titre d’exemple, il
est cité les frais préliminaires non résorbés au 31/12/2009, dont la déduction
est prise en charge en extra comptable conformément aux dispositions de
l’article 169-3) du CIDTA.
•Les déficits antérieurs à déduire : Suivant les
dispositions de l’article 147 du CIDTA, le déficit est considéré comme charge
de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si
ce bénéfice n’est pas suffisant pour absorber le déficit, le reste est reporté
successivement sur les exercices suivant jusqu’au quatrième exercice qui suit
l’exercice déficitaire.
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