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6 nov. 2014

Les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques.

Décret  exécutif  n°  09-110  du  11  Rabie  Ethani  1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au  moyen de  systèmes informatiques.
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Article 1er. — En application des dispositions prévues à l'article 24 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant  au  25  novembre  2007  portant  système comptable  financier,  le  présent  décret  a  pour  objet  de définir les conditions et modalités de tenue de la comptabilité  financière  au  moyen  de  systèmes informatiques.

Art.  2.  —  Les  dispositions  du  présent  décret  sont applicables   à   toutes   entités   entrant   dans   le   champ d'application de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant  au  25 novembre 2007, susvisée, dès lors que  sa  comptabilité  est  tenue  au  moyen  de  systèmes informatiques    et    lorsque    ces    systèmes    participent directement  ou  indirectement  à  la  justification  d'une écriture comptable.

Art. 3. — Un système informatique au sens du présent décret est une combinaison de ressources matérielles et de programmes informatiques qui permet : 
—   l'acquisition   d'informations,   selon   une   forme conventionnelle ou réglementaire ;  
— le traitement de ces informations ;
—  la  restitution  de  données  ou  de  résultats,  sous différentes formes.

Art. 4. — La tenue de la comptabilité au moyen de systèmes  informatiques  doit  satisfaire  à  l'ensemble  des obligations  et  principes  comptables  en  vigueur  et  aux dispositions du présent décret.

Art. 5. — Tout enregistrement comptable doit préciser l'origine,  le  contenu  et  l'imputation  de  chaque  donnée ainsi  que  les  références  de  la  pièce  justificative  qui l'appuie.
Les  éditions  informatiques  doivent  être  identifiées, numérotées  et  datées  dès  leur  établissement  par  des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

Art. 6. — Le caractère intangible ou irréversible des écritures imposé aux comptabilités manuelles s'applique
aux   comptabilités   informatiques   sous   forme   d'une procédure de validation de toute la période comptable qui  interdit   toute   modification   ou   suppression   d'écriture validée.

Art. 7. — Une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables doit être établie par l'entité en vue  de  permettre  la  compréhension  et  le  contrôle  du système de traitement. Cette documentation est conservée et maintenue avec les mises à jour aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte.

Art.  8.  —  Le  logiciel  de  comptabilité  utilisé  doit comporter une documentation, décrivant la configuration et les spécifications, qui peut être imprimée ou disponible sous forme électronique.
 Le logiciel de comptabilité doit se comporter comme décrit   dans   sa   documentation.   Il   doit   exister   une  conformité    biunivoque    entre    le    logiciel    et    sa documentation.
Le logiciel de comptabilité doit être conforme à ses buts explicites,  et  ne  peut  comporter  de fonctionnalités  non documentées.

Art. 9. — L'entité utilisatrice du logiciel doit disposer d'un engagement de l'éditeur du logiciel :
—  sur  la  conformité  du  logiciel  aux  prescriptions prévues par le présent décret ;
—  acceptant  de  fournir,  à  la  requête  des  agents  de contrôle fiscaux ou à l'auditeur habilité par la loi, qui en feraient la demande justifiée, la documentation technique du logiciel de comptabilité.

Art.  10.  —  Le  logiciel  doit  permettre  de  générer automatiquement   tous   les   états   que   l'entreprise   doit produire   en   exécution   de   dispositions   légales   ou réglementaires   et   qui   sont   basés   sur   les   données introduites dans le logiciel de comptabilité.

Art. 11. — Tout état produit par le logiciel doit être strictement    conforme    aux    dispositions    légales    ou réglementaires qui le régissent.

Art. 12. — Le logiciel de comptabilité doit garantir, en contrôlant  tant  a  priori  qu'a posteriori,  le  respect  des équilibres  fondamentaux  de  la  comptabilité  en  partie double, notamment :
— l'égalité entre le débit et le crédit de chaque écriture comptable ;
— l'égalité du débit et du crédit de tout journal pour toute période ;
—   l'égalité   des   totaux   de   l'ensemble   des   pièces enregistrées   et   des   journaux   auxiliaires   pour   toute période ;
— l'égalité entre le total des mouvements du débit et celui  des  mouvements  du  crédit  de  la  balance  des
comptes ;
— l'égalité des totaux des mouvements du débit et celle des totaux des mouvements du crédit du grand-livre des comptes ;
—l'égalité  des  totaux  des  journaux  auxiliaires  et  des totaux du grand-livre ;
— l'égalité du total des soldes du grand-livre et celle du total des soldes de la balance ;
— l'égalité des totaux des mouvements et des soldes des comptes individuels (clients, fournisseurs) avec les totaux des mouvements et des soldes des comptes collectifs ;
— l'égalité des totaux débit/crédit des comptes :
— les totaux des classes.
Le  logiciel  de  comptabilité  doit  produire  au  moins mensuellement un journal centralisateur regroupant, par journal  utilisé,  les  totaux  de  l'ensemble  des  opérations enregistrées au cours du mois.
La  centralisation  doit  faire  apparaître  l'ensemble  des  totaux des journaux comptables.

Art. 13. — Après la validation des écritures de toute période  comptable,  le  logiciel  de  comptabilité  ne  doit permettre aucune modification ou suppression d'opération.
Avant    toute    clôture    d'exercice,    le    logiciel    de comptabilité  doit  rappeler  l'obligation  de  validation  de l'ensemble des écritures enregistrées.
Après la clôture, les fonctions du logiciel ne doivent permettre que la consultation des écritures, l'édition ou la
réédition des états comptables.

Art. 14. — En application du principe d'intangibilité du bilan,  le  logiciel  de  comptabilité  doit  comprendre  une procédure  permettant  la  réouverture  automatique  des comptes d'actif et de passif qui doit être conforme aux comptes du bilan de clôture de l'exercice précédent, avec le détail des écritures constituant le solde.

Art. 15. — Le logiciel de comptabilité doit proposer une fonctionnalité   d'exportation   du   fichier   des   écritures comptables   au   bénéfice   de   tiers,   dans   un   format aisément  exploitable  indépendamment  du  logiciel  de comptabilité.

Art.  16.  —  Tout  état  produit  par  le  logiciel  de comptabilité doit retracer les informations d'identification
de l'entité, de l'état, de sa date d'édition, de son numéro de page  et  le  détail  et  les  références  de  l'opération  avec mention  qu'il  correspond  à  une  édition  provisoire  ou définitive.

Art. 17.  —   Chaque  utilisation du  logiciel   de comptabilité doit     faire     l'objet     d'une     procédure d'identification  de l'utilisateur,  suivie de son authentification cadrée par les habilitations qui lui ont été
octroyées.
Le    logiciel  de comptabilité doit posséder les mécanismes  de  contrôle  d'accès,  via  l'exécutable,  qui
permettent de restreindre l'utilisation de chaque fonction du logiciel aux seules personnes autorisées.
L'accès externe aux fichiers de bases de données doit être réservé aux seules personnes habilitées.

Art. 18. — Le logiciel de comptabilité journalise dans un fichier dénommé journal électronique des événements toute  opération  réalisée  au  moyen  du  logiciel  qui  doit comprendre l'identification de l'auteur de l'opération, le poste de travail utilisé, la date et l'heure de l'opération, le type  d'opération  réalisée,  les  données  ou  paramètres impliqués.

Art. 19. — Le logiciel de comptabilité doit comprendre une  procédure  d'archivage,  qui  permet  de  transférer l'ensemble des écritures et données comptables de périodes comptables clôturées ou non vers des supports de stockage amovibles, sans possibilité de modification.
La procédure d'archivage est assortie d'une procédure réciproque permettant, à partir des supports amovibles, de restaurer  dans  les  fichiers  comptables  les  écritures  et données archivées.
En  cas  de  changement  de  version  du  logiciel  de comptabilité,  la  nouvelle  version  doit  comporter  les mécanismes requis pour pouvoir relire ou convertir les écritures archivées avec la ou les versions antérieures. La procédure d'archivage doit assurer l'antériorité de la date d'archivage demandée par rapport à la date de la dernière clôture périodique. 

Art. 20. — Le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant de sauvegarder tous les fichiers requis   pour   effectuer   une   restauration   complète   du système comptable ou faisant référence à une procédure de  restauration  et  de  sauvegarde.  Réciproquement,  le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant  de  restaurer  complètement  le  système comptable,   au 
départ   d'une   sauvegarde, ou   faisant référence à  une  procédure  de  restauration et  de sauvegarde.

Art. 21. — Toute manipulation susceptible de présenter un risque de perte ou de corruption de données doit faire appel à la procédure qui exécute automatiquement une sauvegarde préalable des données, ou à défaut qui suggère à l'utilisateur d'effectuer cette sauvegarde préalable.  La   procédure   de   sauvegarde   comporte   tous   les mécanismes requis pour garantir la fiabilité des éléments sauvegardés,  notamment  le  verrouillage  de  toutes les opérations  susceptibles  de  mettre  à  jour  les  données comptables  pendant  la
sauvegarde,  la  relecture  de  la sauvegarde après écriture assortie d'une comparaison entre le fichier sauvegardé et le fichier original.
La procédure de sauvegarde quotidienne doit s'exécuter automatiquement  au  même titre  que  la  procédure  de sauvegarde  partielle  qui  s'exécute  automatiquement  à intervalles réguliers.

Art. 22. — Le logiciel de comptabilité doit comporter un mécanisme qui permet de vérifier qu'il est toujours fiable. Le logiciel doit garder la trace de ses mises à jour dans un fichier dénommé journal, reprenant les mises à jour et leur contenu respectif.
Le  logiciel  doit  comprendre  une  fonction  qui  édite automatiquement la valeur actuelle et la valeur par défaut de tous les paramètres dont la valeur s'écarte de la valeur par défaut.

Art. 23. — La comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques  doit respecter  les  procédures  fiscales  en vigueur. Le contrôle par l'administration fiscale de cette comptabilité  doit  porter  conformément  à  l'article  40 de  la  loi  n° 01-21 du  7  Chaoual  1422 correspondant au  22  décembre  2001,  susvisée,  sur l'ensemble  des informations,  données  et  traitements  informatiques  qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par la législation fiscale ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

Art.  24.  —  Les  comptabilités  informatisées  doivent permettre de reconstituer, à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements ou à partir de ces comptes, états et renseignements,  de retrouver  ces  données  et  les  pièces justificatives.
 
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009.
                                                      Ahmed  OUYAHIA.

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