Décret exécutif n° 09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques.
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Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes entités entrant dans le champ d'application de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, dès lors que sa comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatiques et lorsque ces systèmes participent directement ou indirectement à la justification d'une écriture comptable.
Art. 3. — Un système informatique au sens du présent décret est une combinaison de ressources matérielles et de programmes informatiques qui permet :
Art. 9. — L'entité utilisatrice du logiciel doit disposer d'un engagement de l'éditeur du logiciel :
— sur la conformité du logiciel aux prescriptions prévues par le présent décret ;
— acceptant de fournir, à la requête des agents de contrôle fiscaux ou à l'auditeur habilité par la loi, qui en feraient la demande justifiée, la documentation technique du logiciel de comptabilité.
Art. 10. — Le logiciel doit permettre de générer automatiquement tous les états que l'entreprise doit produire en exécution de dispositions légales ou réglementaires et qui sont basés sur les données introduites dans le logiciel de comptabilité.
Art. 11. — Tout état produit par le logiciel doit être strictement conforme aux dispositions légales ou réglementaires qui le régissent.
Art. 12. — Le logiciel de comptabilité doit garantir, en contrôlant tant a priori qu'a posteriori, le respect des équilibres fondamentaux de la comptabilité en partie double, notamment :
— l'égalité entre le débit et le crédit de chaque écriture comptable ;
— l'égalité du débit et du crédit de tout journal pour toute période ;
— l'égalité des totaux de l'ensemble des pièces enregistrées et des journaux auxiliaires pour toute période ;
— l'égalité entre le total des mouvements du débit et celui des mouvements du crédit de la balance des
comptes ;
— l'égalité des totaux des mouvements du débit et celle des totaux des mouvements du crédit du grand-livre des comptes ;
—l'égalité des totaux des journaux auxiliaires et des totaux du grand-livre ;
— l'égalité du total des soldes du grand-livre et celle du total des soldes de la balance ;
— l'égalité des totaux des mouvements et des soldes des comptes individuels (clients, fournisseurs) avec les totaux des mouvements et des soldes des comptes collectifs ;
— l'égalité des totaux débit/crédit des comptes :
— les totaux des classes.
Le logiciel de comptabilité doit produire au moins mensuellement un journal centralisateur regroupant, par journal utilisé, les totaux de l'ensemble des opérations enregistrées au cours du mois.
La centralisation doit faire apparaître l'ensemble des totaux des journaux comptables.
Art. 13. — Après la validation des écritures de toute période comptable, le logiciel de comptabilité ne doit permettre aucune modification ou suppression d'opération.
Avant toute clôture d'exercice, le logiciel de comptabilité doit rappeler l'obligation de validation de l'ensemble des écritures enregistrées.
Après la clôture, les fonctions du logiciel ne doivent permettre que la consultation des écritures, l'édition ou la
réédition des états comptables.
Art. 14. — En application du principe d'intangibilité du bilan, le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant la réouverture automatique des comptes d'actif et de passif qui doit être conforme aux comptes du bilan de clôture de l'exercice précédent, avec le détail des écritures constituant le solde.
Art. 15. — Le logiciel de comptabilité doit proposer une fonctionnalité d'exportation du fichier des écritures comptables au bénéfice de tiers, dans un format aisément exploitable indépendamment du logiciel de comptabilité.
Art. 16. — Tout état produit par le logiciel de comptabilité doit retracer les informations d'identification
de l'entité, de l'état, de sa date d'édition, de son numéro de page et le détail et les références de l'opération avec mention qu'il correspond à une édition provisoire ou définitive.
Art. 17. — Chaque utilisation du logiciel de comptabilité doit faire l'objet d'une procédure d'identification de l'utilisateur, suivie de son authentification cadrée par les habilitations qui lui ont été
octroyées.
Le logiciel de comptabilité doit posséder les mécanismes de contrôle d'accès, via l'exécutable, qui
permettent de restreindre l'utilisation de chaque fonction du logiciel aux seules personnes autorisées.
L'accès externe aux fichiers de bases de données doit être réservé aux seules personnes habilitées.
Art. 18. — Le logiciel de comptabilité journalise dans un fichier dénommé journal électronique des événements toute opération réalisée au moyen du logiciel qui doit comprendre l'identification de l'auteur de l'opération, le poste de travail utilisé, la date et l'heure de l'opération, le type d'opération réalisée, les données ou paramètres impliqués.
Art. 19. — Le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure d'archivage, qui permet de transférer l'ensemble des écritures et données comptables de périodes comptables clôturées ou non vers des supports de stockage amovibles, sans possibilité de modification.
La procédure d'archivage est assortie d'une procédure réciproque permettant, à partir des supports amovibles, de restaurer dans les fichiers comptables les écritures et données archivées.
En cas de changement de version du logiciel de comptabilité, la nouvelle version doit comporter les mécanismes requis pour pouvoir relire ou convertir les écritures archivées avec la ou les versions antérieures. La procédure d'archivage doit assurer l'antériorité de la date d'archivage demandée par rapport à la date de la dernière clôture périodique.
Art. 20. — Le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant de sauvegarder tous les fichiers requis pour effectuer une restauration complète du système comptable ou faisant référence à une procédure de restauration et de sauvegarde. Réciproquement, le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant de restaurer complètement le système comptable, au
départ d'une sauvegarde, ou faisant référence à une procédure de restauration et de sauvegarde.
Art. 21. — Toute manipulation susceptible de présenter un risque de perte ou de corruption de données doit faire appel à la procédure qui exécute automatiquement une sauvegarde préalable des données, ou à défaut qui suggère à l'utilisateur d'effectuer cette sauvegarde préalable. La procédure de sauvegarde comporte tous les mécanismes requis pour garantir la fiabilité des éléments sauvegardés, notamment le verrouillage de toutes les opérations susceptibles de mettre à jour les données comptables pendant la
sauvegarde, la relecture de la sauvegarde après écriture assortie d'une comparaison entre le fichier sauvegardé et le fichier original.
La procédure de sauvegarde quotidienne doit s'exécuter automatiquement au même titre que la procédure de sauvegarde partielle qui s'exécute automatiquement à intervalles réguliers.
Art. 22. — Le logiciel de comptabilité doit comporter un mécanisme qui permet de vérifier qu'il est toujours fiable. Le logiciel doit garder la trace de ses mises à jour dans un fichier dénommé journal, reprenant les mises à jour et leur contenu respectif.
Le logiciel doit comprendre une fonction qui édite automatiquement la valeur actuelle et la valeur par défaut de tous les paramètres dont la valeur s'écarte de la valeur par défaut.
Art. 23. — La comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques doit respecter les procédures fiscales en vigueur. Le contrôle par l'administration fiscale de cette comptabilité doit porter conformément à l'article 40 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, susvisée, sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par la législation fiscale ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
Art. 24. — Les comptabilités informatisées doivent permettre de reconstituer, à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements ou à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives.
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Article 1er. — En application des dispositions prévues à l'article 24 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités de tenue de la comptabilité financière au moyen de systèmes informatiques.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes entités entrant dans le champ d'application de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, dès lors que sa comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatiques et lorsque ces systèmes participent directement ou indirectement à la justification d'une écriture comptable.
Art. 3. — Un système informatique au sens du présent décret est une combinaison de ressources matérielles et de programmes informatiques qui permet :
— l'acquisition d'informations, selon une forme conventionnelle ou réglementaire ;
— le traitement de ces informations ;
— la restitution de données ou de résultats, sous différentes formes.
Art. 4. — La tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques doit satisfaire à l'ensemble des obligations et principes comptables en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Art. 5. — Tout enregistrement comptable doit préciser l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie.
Les éditions informatiques doivent être identifiées, numérotées et datées dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Art. 6. — Le caractère intangible ou irréversible des écritures imposé aux comptabilités manuelles s'applique
aux comptabilités informatiques sous forme d'une procédure de validation de toute la période comptable qui interdit toute modification ou suppression d'écriture validée.
Art. 7. — Une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables doit être établie par l'entité en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement. Cette documentation est conservée et maintenue avec les mises à jour aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte.
Art. 8. — Le logiciel de comptabilité utilisé doit comporter une documentation, décrivant la configuration et les spécifications, qui peut être imprimée ou disponible sous forme électronique.
Le logiciel de comptabilité doit se comporter comme décrit dans sa documentation. Il doit exister une conformité biunivoque entre le logiciel et sa documentation.
Le logiciel de comptabilité doit être conforme à ses buts explicites, et ne peut comporter de fonctionnalités non documentées.
— la restitution de données ou de résultats, sous différentes formes.
Art. 4. — La tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques doit satisfaire à l'ensemble des obligations et principes comptables en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Art. 5. — Tout enregistrement comptable doit préciser l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie.
Les éditions informatiques doivent être identifiées, numérotées et datées dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Art. 6. — Le caractère intangible ou irréversible des écritures imposé aux comptabilités manuelles s'applique
aux comptabilités informatiques sous forme d'une procédure de validation de toute la période comptable qui interdit toute modification ou suppression d'écriture validée.
Art. 7. — Une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables doit être établie par l'entité en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement. Cette documentation est conservée et maintenue avec les mises à jour aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte.
Art. 8. — Le logiciel de comptabilité utilisé doit comporter une documentation, décrivant la configuration et les spécifications, qui peut être imprimée ou disponible sous forme électronique.
Le logiciel de comptabilité doit se comporter comme décrit dans sa documentation. Il doit exister une conformité biunivoque entre le logiciel et sa documentation.
Le logiciel de comptabilité doit être conforme à ses buts explicites, et ne peut comporter de fonctionnalités non documentées.
Art. 9. — L'entité utilisatrice du logiciel doit disposer d'un engagement de l'éditeur du logiciel :
— sur la conformité du logiciel aux prescriptions prévues par le présent décret ;
— acceptant de fournir, à la requête des agents de contrôle fiscaux ou à l'auditeur habilité par la loi, qui en feraient la demande justifiée, la documentation technique du logiciel de comptabilité.
Art. 10. — Le logiciel doit permettre de générer automatiquement tous les états que l'entreprise doit produire en exécution de dispositions légales ou réglementaires et qui sont basés sur les données introduites dans le logiciel de comptabilité.
Art. 11. — Tout état produit par le logiciel doit être strictement conforme aux dispositions légales ou réglementaires qui le régissent.
Art. 12. — Le logiciel de comptabilité doit garantir, en contrôlant tant a priori qu'a posteriori, le respect des équilibres fondamentaux de la comptabilité en partie double, notamment :
— l'égalité entre le débit et le crédit de chaque écriture comptable ;
— l'égalité du débit et du crédit de tout journal pour toute période ;
— l'égalité des totaux de l'ensemble des pièces enregistrées et des journaux auxiliaires pour toute période ;
— l'égalité entre le total des mouvements du débit et celui des mouvements du crédit de la balance des
comptes ;
— l'égalité des totaux des mouvements du débit et celle des totaux des mouvements du crédit du grand-livre des comptes ;
—l'égalité des totaux des journaux auxiliaires et des totaux du grand-livre ;
— l'égalité du total des soldes du grand-livre et celle du total des soldes de la balance ;
— l'égalité des totaux des mouvements et des soldes des comptes individuels (clients, fournisseurs) avec les totaux des mouvements et des soldes des comptes collectifs ;
— l'égalité des totaux débit/crédit des comptes :
— les totaux des classes.
Le logiciel de comptabilité doit produire au moins mensuellement un journal centralisateur regroupant, par journal utilisé, les totaux de l'ensemble des opérations enregistrées au cours du mois.
La centralisation doit faire apparaître l'ensemble des totaux des journaux comptables.
Art. 13. — Après la validation des écritures de toute période comptable, le logiciel de comptabilité ne doit permettre aucune modification ou suppression d'opération.
Avant toute clôture d'exercice, le logiciel de comptabilité doit rappeler l'obligation de validation de l'ensemble des écritures enregistrées.
Après la clôture, les fonctions du logiciel ne doivent permettre que la consultation des écritures, l'édition ou la
réédition des états comptables.
Art. 14. — En application du principe d'intangibilité du bilan, le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant la réouverture automatique des comptes d'actif et de passif qui doit être conforme aux comptes du bilan de clôture de l'exercice précédent, avec le détail des écritures constituant le solde.
Art. 15. — Le logiciel de comptabilité doit proposer une fonctionnalité d'exportation du fichier des écritures comptables au bénéfice de tiers, dans un format aisément exploitable indépendamment du logiciel de comptabilité.
Art. 16. — Tout état produit par le logiciel de comptabilité doit retracer les informations d'identification
de l'entité, de l'état, de sa date d'édition, de son numéro de page et le détail et les références de l'opération avec mention qu'il correspond à une édition provisoire ou définitive.
Art. 17. — Chaque utilisation du logiciel de comptabilité doit faire l'objet d'une procédure d'identification de l'utilisateur, suivie de son authentification cadrée par les habilitations qui lui ont été
octroyées.
Le logiciel de comptabilité doit posséder les mécanismes de contrôle d'accès, via l'exécutable, qui
permettent de restreindre l'utilisation de chaque fonction du logiciel aux seules personnes autorisées.
L'accès externe aux fichiers de bases de données doit être réservé aux seules personnes habilitées.
Art. 18. — Le logiciel de comptabilité journalise dans un fichier dénommé journal électronique des événements toute opération réalisée au moyen du logiciel qui doit comprendre l'identification de l'auteur de l'opération, le poste de travail utilisé, la date et l'heure de l'opération, le type d'opération réalisée, les données ou paramètres impliqués.
Art. 19. — Le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure d'archivage, qui permet de transférer l'ensemble des écritures et données comptables de périodes comptables clôturées ou non vers des supports de stockage amovibles, sans possibilité de modification.
La procédure d'archivage est assortie d'une procédure réciproque permettant, à partir des supports amovibles, de restaurer dans les fichiers comptables les écritures et données archivées.
En cas de changement de version du logiciel de comptabilité, la nouvelle version doit comporter les mécanismes requis pour pouvoir relire ou convertir les écritures archivées avec la ou les versions antérieures. La procédure d'archivage doit assurer l'antériorité de la date d'archivage demandée par rapport à la date de la dernière clôture périodique.
Art. 20. — Le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant de sauvegarder tous les fichiers requis pour effectuer une restauration complète du système comptable ou faisant référence à une procédure de restauration et de sauvegarde. Réciproquement, le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant de restaurer complètement le système comptable, au
départ d'une sauvegarde, ou faisant référence à une procédure de restauration et de sauvegarde.
Art. 21. — Toute manipulation susceptible de présenter un risque de perte ou de corruption de données doit faire appel à la procédure qui exécute automatiquement une sauvegarde préalable des données, ou à défaut qui suggère à l'utilisateur d'effectuer cette sauvegarde préalable. La procédure de sauvegarde comporte tous les mécanismes requis pour garantir la fiabilité des éléments sauvegardés, notamment le verrouillage de toutes les opérations susceptibles de mettre à jour les données comptables pendant la
sauvegarde, la relecture de la sauvegarde après écriture assortie d'une comparaison entre le fichier sauvegardé et le fichier original.
La procédure de sauvegarde quotidienne doit s'exécuter automatiquement au même titre que la procédure de sauvegarde partielle qui s'exécute automatiquement à intervalles réguliers.
Art. 22. — Le logiciel de comptabilité doit comporter un mécanisme qui permet de vérifier qu'il est toujours fiable. Le logiciel doit garder la trace de ses mises à jour dans un fichier dénommé journal, reprenant les mises à jour et leur contenu respectif.
Le logiciel doit comprendre une fonction qui édite automatiquement la valeur actuelle et la valeur par défaut de tous les paramètres dont la valeur s'écarte de la valeur par défaut.
Art. 23. — La comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques doit respecter les procédures fiscales en vigueur. Le contrôle par l'administration fiscale de cette comptabilité doit porter conformément à l'article 40 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, susvisée, sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par la législation fiscale ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
Art. 24. — Les comptabilités informatisées doivent permettre de reconstituer, à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements ou à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009.
Ahmed OUYAHIA.
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